35. Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsabl
e de l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un de pays tiers ? ou un apatride ⎪ , ne peut pas être réalisé ð de manière suffisante ï par les États
membres et ne peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être ð mieux ï réalisé qu'au niveau communautaire ð , la Communauté peut adopter des me
...[+++]sures conformément ï aux principes de subsidiarité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité.
35. Since the objective of the proposed measure, namely the establishment of criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application ð for international protection ï lodged in one of the Member States by a third-country national ð or a stateless person ï, cannot be sufficiently achieved by the Member States and, given the scale and effects, can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.