(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de services d'accès à l'internet devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion du trafic.
(47) In an open internet, providers of internet access services should, within contractually agreed limits on data volumes and speeds for internet access services, not block, slow down, degrade or discriminate against specific content, applications or services or specific classes thereof except for a limited number of traffic management measures.