(45) Les États membres devraient veiller à ce qu'un transfert vers un pays tiers n'ait lieu que si ce transfert spécifique est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution des sanctions pénales, et si le responsable du traitement dans le pays tiers ou dans l'organisation internationale est une autorité publique compétente au sens de la présente directive.
(45) Member States should ensure that a transfer to a third country only takes place if this specific transfer is necessary for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the controller in the third country or international organisation is a public authority competent within the meaning of this Directive.