S. considérant que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE "vie privée et communications électroniques" fait obligation aux États membres de garantir la confidentialité des communications et du trafic y afférent, et d'interdire notamment à toute autre personne d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les d
onnées relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance; que l'article 15, paragraphe 1, de la directive précitée ne permet de déroger à cette interdiction que lorsqu'elle constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une
...[+++] société démocratique; S. whereas Article 5(1) of the Directive on privacy and electronic communications (2002/58/EC) obliges Member States to ensure the confidentiality of communications and the related traffic, and in particular to prohibit listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications and the related traffic data; whereas Article 15(1) of the directive allows exceptions to this prohibition only if they constitute a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society;