Le nouvel article 7, sous-alinéas 2b)(i), (iii) et (v), aux termes du paragraphe 3(1) de la page 4 du projet de loi, prévoit une peine minimale de six mois pour la production à des fins de trafic, lorsque le nombre de plantes se situe entre cinq et 200, un emprisonnement d'un an pour un nombre de plantes se situant entre 201 et 500 et de deux ans lorsqu'il y a plus de 500 plantes.
The new section 7 paragraphs 2(b)(i), (iii) and (v), under clause 3(1) on page 4 of the bill, set out minimum punishments of six months for production with the purpose of trafficking of more than five and fewer than 201 plants, a year for more than 200 and fewer than 501 plants, and two years for more than 500 plants.