3. Pour vérifier l’exhaustivité des vols visée au paragraphe 2, point c), le vérificateur utilise les données relatives au trafic aérien de l’exploitant d’aéronef, y compris celles recueillies par Eurocontrol ou toute autre organisation compétente capable de procéder au traitement d’informations relatives au trafic aérien semblables à celles dont dispose Eurocontrol.
3. For the purposes of checking the completeness of flights referred to in point (c) of paragraph 2, the verifier shall use an aircraft operator’s air traffic data, including data collected from Eurocontrol or other relevant organisations which can process air traffic information such as that available to Eurocontrol.