2. Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’autorité publique ou tout autre organisme qui contrôle l’aéroport peut définir, après avoir consulté le comité des usagers, des normes de qualité minimale en ce qui concerne la prestation des services d’assistance en escale et les infrastructures centralisées .
2. At airports whose annual traffic has been not less than five million passenger movements or 100 000 tonnes of freight for at least the previous three years, the managing body of the airport or, where appropriate, the public authority or any other body which controls the airport shall, after consulting the Airport Users' Committee, set minimum quality standards for the performance of groundhandling services and centralised infrastructure .