383. Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille et, sauf dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée temporaire, de manière que sa photo ou une autre image de son visage soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.
383. The holder of a restricted area pass shall, when they enter or remain in a restricted area, display the pass on their outer clothing and above their waist with, except in the case of a temporary restricted area pass, their photograph or other facial image visible at all times.