1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 37,
paragraphe 1, qu'un appareil ou un équipement, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les animaux domestiques ou les biens, il invite l'opérateur économique
en cause à prendre toutes les mesures appropri
ées pour faire en sorte que l'appareil ou l'équipement concerné, une fo
...[+++]is mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.
1. Where, having carried out an evaluation under Article 37(1), a Member State finds that although an appliance or fitting is in compliance with this Regulation, it presents a risk to the health or safety of persons or to domestic animals or property, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the appliance or fitting concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the appliance or fitting from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.