1. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste de l'Union sont autorisés, pendant une période de deux ans au maximum après l'inscription des espè
ces sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins d'activités médicales conformément à l'article 8, à conditio
n que les spécimens soient conservés ...[+++] et transportés en détent
ion confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper, ou afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, pour épuiser leur stock.
1. Keepers of a commercial stock of sp
ecimens of invasive alien species acquired before their inclusion on the Union list shall be allowed up to two years after inclusion of the species on that list to keep and transport live specimens or reproducible parts of those species in order to sell or transfer them to the research or ex-situ conservation establishments and for the purposes of medicinal activities referred to in Article 8, provided that the specimens are kept and transported in contained holding and all appropriate measures are put in place to ensure that reproduction or escape are not possible; or in order to slaughter or human
...[+++]ely cull those specimens to exhaust their stock.