Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l'article 5.
A claim that a food contains a nutrient or another substance, for which specific conditions are not laid down in this Regulation, or any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the product complies with all the applicable provisions of this Regulation, and in particular Article 5.