2. Toutefois, sous réserve de l'article 7, les organisations visées à l'article 1, paragraphe 1, ne peuvent pas utiliser les œuvres orphelines dans un but autre que l'accomplissement de leurs missions d'intérêt public, lesquelles incluent notamment la préservation et la restauration des œuvres de leur collection et la fourniture d'un accès à ces œuvres à des fins culturelles, éducatives et de recherche.
2. However, unless otherwise provided in Article 7, the organisations referred to in Article 1(1) may not use orphan works in order to achieve aims other than their public interest missions, notably preservation, restoration and the provision of cultural, research-related and educational access to works contained in their collections.