(3) Il est permis, pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’utiliser toute substance visée à l’article 1 ou tout produit qui en contient comme suppresseur de fumée dans les procédés ci-après, ainsi que d’en vendre, d’en mettre en vente ou d’en importer pour utilisation dans ces procédés :
(3) The use of a substance referred to in section 1, or a product containing any such substance, as a fume suppressant in the following processes as well as their sale, offer for sale or import for that use, is permitted for a period of five years from the day on which these Regulations come into force: