La notion de temps de travail, telle qu'elle est énoncée à l'article 2, paragraphe 1, qui stipule que le temps de travail est "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales", laisse la voie ouverte à d'importants écarts d'un pays à l'autre en ce qui concerne la réduction ou l'augmentation du temps de travail.
With regard to the concept of working time, Article 2(1) states that working time is ‘any period of time during which the worker is working, at the employer's disposal and carrying out his activities or duties, in accordance with national law and/or practice’, and this opens the door to significant variations between Member States concerning the reduction or increase of working time.