286 (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par un représentant de tout comité référendaire enregistré ou par un témoin quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.
286 (1) The deputy returning officer shall keep a record, in the prescribed form, of every objection to a ballot made by an agent of a registered referendum committee or a witness, give a number to the objection, write that number on the ballot and initial it.