La Commission devrait encourager la coopération entre les États membres dans les domaines visés au chapitre IV de la présente directive et devrait pouvoir, conformément à l’article 168, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour faciliter et promouvoir cette coopération.
The Commission should encourage cooperation between Member States in the areas set out in Chapter IV of this Directive and may, in accordance with Article 168(2) TFEU, take, in close contact with the Member States, any useful initiative to facilitate and promote such cooperation.