(A) soit de dividendes imposables s
ur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’
action ou une
action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquel
les le bénéficiaire était tenu de payer de l’ ...[+++]impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
(A) taxable dividends on the share or on any share (in this subparagraph referred to as a “replaced share”) for which the share or a replaced share was substituted or exchanged to the extent that the amounts thereof were deductible from the recipient’s income for any taxation year by virtue of section 112 or subsection 138(6) and were not amounts on which the recipient was required to pay tax under Part VII of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, as it read on March 31, 1977, or