Sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union européenne, le terme de "travailleur issu d'un pays tiers", visé à l'article 2, point b), de la présente directive devrait signifier tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à travailler dans le cadre d'une relation rémunérée en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre.
Without prejudice to the interpretation of the concept of employment relationship in other Union legislation, third-country worker, as laid down in Article 2(b) of this Directive, should mean any third-country national who has been admitted to the territory of a Member State, is legally resident and is allowed to work under national law or in accordance with national practice in that Member State.