1. Tout document élaboré par la Commission conformément à l'article 154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou tout accord conclu par les partenaires sociaux conformément à l'article 155, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de même que les propositions présentées par la Commission conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente.
1. Any document drawn up by the Commission pursuant to Article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union or agreements reached by management and labour pursuant to Article 155(1) of the Treaty, and any proposals submitted by the Commission under Article 155(2) of the Treaty shall be referred by the President to the committee responsible for consideration.