| - 1 bis. Tout député dont l'élection est communiquée au Parlement est tenu de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 20 septembre 1976.
| -1a. Every Member whose election has been notified to Parliament shall make a written declaration, before taking his seat in Parliament, that he does not hold any office incompatible with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976.