6. Pour le calcul de l’intérêt des arriérés de contributions exigibles aux termes de l’article 48 de la Loi, la totalité des solde et allocations touchées par tout contributeur durant une année budgétaire quelconque sera censée avoit été touchée au premier octobre de ladite année budgétaire.
6. For the purpose of computing interest on arrears of contributions, pursuant to section 48 of the Act, the total pay and allowances received by a contributor during any fiscal year shall be deemed to have been received on the first day of October of that fiscal year.