2. À l'issue de la période d'un an à compter de la date d'adoption des protocoles communs et des formats de données reconnus, tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers les unités de renseignements passagers aux fins de la présente directive se font par voie électronique à l'aide de méthodes sécurisées utilisant des protocoles communs acceptés, qui sont identiques pour tous les transferts afin d'assurer la sécurité des données pendant le transfert, et un format de données reconnu afin d'assurer la lisibilité des données par toutes les parties concernées.
2. Once the period of one year from the date of adoption of the common protocols and supported data formats has elapsed, all transfers of PNR data by air carriers to the Passenger Information Units for the purposes of this Directive shall be made electronically using secure methods in the form of accepted common protocols which shall be common to all transfers to ensure the security of the data during transfer, and in a supported data format to ensure their readability by all parties involved.