Lorsque, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la présente directive, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en œuvre pour des polluants autres que l'ozone, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s'il y a lieu, des plans ou des programmes intégrés englobant tous les polluants en cause.
Where, in accordance with Article 21(1) of this Directive, plans or programmes must be prepared or implemented in respect of pollutants other than ozone, Member States shall, where appropriate, prepare and implement integrated plans or programmes covering all pollutants concerned.