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. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, de l’article 8 bis, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, entre en vigueur uniquement s’il n’a suscité aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pe
ndant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement europée
n et le Conseil ont tous ...[+++] deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil».