Dans ce contexte et compte tenu de la durée limitée de la phase pilote de cette initiative, la Commission précise qu’il convient d’entendre par l’expres
sion «faire rapport tous les six mois pendant la phase pilote» employée au considérant 14 et par l’expression «présente [.], tous les six mois pendant la phase pilote, un
rapport» employée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à l'article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 3, point b), et à l'article 2, paragraphe 7, qu’elle présentera directement au Conseil et au Parlement des documents d’appui pertinents, plutôt qu’un
rapport ...[+++] officiel dont l’élaboration nécessiterait un effort disproportionné avec la portée limitée de la phase pilote.