Nous croyons comprendre, quand on regarde à la page 12, à l'article 31, le paragraphe 70(5) proposé, qu'en cas de désaccord face à une décision de l'inspecteur en chef — qui constitue en soi un premier niveau d'appel —, les producteurs agricoles ne pourront plus se tourner vers le Tribunal d'appel pour les grains; ils devront se tourner vers les tribunaux réguliers.
From a reading of clause 31, on page 12, the proposed subsection 70(5), we understand that, in case of a disagreement over a ruling made by the chief inspector—who is the first level of appeal—grain producers will no longer be able to turn to the grain appeal tribunal.