21. Malgré le paragraphe 20(1), la législature peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant aux matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou leur autonomie gouvernementale.
21. Despite subsection 20(1), the Legislature may, in exercising its powers under sections 18 and 19 for the purpose of implementing aboriginal land claim agreements or aboriginal self-government agreements, make laws that are in relation to the matters coming within class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867.