(B) toute période de service avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie — à l’exception de toute période semblable décrite à la division a)(ii)(B) — durant laquelle il était employé dans la fonction publique et touchait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(B) any period of service before becoming a contributor under this Part, except any such period described in clause (a)(ii)(B), during which he was employed in the public service and was in receipt of salary, if he elects, within one year of becoming a contributor under this Part, to pay for that service,