Les aides ad hoc qui ne sont utilisées qu'en complément d'aides accordées sur la base d'un régime d’aide régionales à l'investissement et à l'emploi, et qui ne dépassent pas 50 % de l'aide totale à accorder pour l'investissement, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides ad hoc accordées remplissent toutes les conditions du présent règlement.
Ad hoc aid which is only used to supplement aid granted on the basis of regional investment and employment aid schemes and which does not exceed 50 % of the total aid to be granted for the investment, shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty provided that the ad hoc aid awarded fulfils all the conditions of this Regulation.