2. Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante.
2. By-catches of the species for which no quotas have been fixed by the Community for a part of the NAFO Regulatory Area and taken in that part when fishing directly for any species may not exceed for each species 2 500 kg or 10 % by weight of the total catch retained on board, whichever is the greater.