Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à la passation conjointe de marché à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.
Where the share pertaining to or managed by the contracting authority of a Member State in the total estimated value of the contract is equal to or above 50 %, or in other duly justified cases, the institution may decide that the procedural rules applicable to the contracting authority of a Member State shall apply to joint procurement, provided that those rules can be considered as equivalent to those of the institution.