2. Pour les navires d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, les États membres appliquent les dispositions qui leur sont applicables en vertu d'une convention donnée et prennent, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement.
2. Where the gross tonnage of a ship is less than 500, Member States shall apply those requirements of a relevant Convention which are applicable and shall, to the extent that a Convention does not apply, take such action as may be necessary to ensure that the ships concerned are not clearly hazardous to safety, health or the environment.