Les renseignements d’identité dont la liste est donnée au troisième alinéa de l’article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.
The death certificates or certified lists shall show particulars of identity as set out in the third paragraph of Article 17, and also the date and place of death, the cause of death, the date and place of burial and all particulars necessary to identify the graves.