(3) Les titulaires de produits homologués dont les principes actifs ont été déclarés équivalents par le ministre peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a). S’il estime que ces renseignements ont été fournis par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre à un autre titulaire d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a).
(b) where the Minister is satisfied that the information required under subsection (1) or paragraph 19(1)(a) has been provided by one or more registrants, the Minister shall, subject to and in accordance with the regulations made under paragraph 67(1)(h), permit another registrant to use or rely on that information to meet the requirements of those provisions.