les établissements de crédit, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2013/36/UE, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE et qui n'ont émis, de manière continue
ou répétée, que des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, à condition que le montant nominal
total de ces titres reste inférieur à 100 000 000 EUR, et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au
...[+++]titre de la directive 2003/71/CE.