1. En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées au titre II soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant les amendes et les peines d'emprisonnement définies à l'article 8.
1. As regards natural persons, Member States shall ensure that the criminal offences referred to in Title II shall be punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties, including fines and imprisonment as specified in Article 8.