(7) Pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur — qu’il a, avant le 1 janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.
(7) For the purpose of subparagraph (6)(a)(iii), a person, on ceasing to be a member, is deemed to have one year of pensionable service to his or her credit for each amount — equal to 7% of the sessional indemnity payable to a member of the Senate during any calendar year — that, during that calendar year and before January 1, 2001, he or she contributed or elected to contribute under section 31 or 33, as those sections read immediately before that date, other than amounts contributed in respect of salary or annual allowance or as interest.