Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires d'origine communautaire ou importées d'un pays tiers vont probablement constituer un risque sérieux pour la santé humaine et qu'elle ne juge pas appropriée d'adopter une mesure d'urgence conformément à l'article 55, la Commission peut examiner la situation dans les meilleurs délais au sein du comité institué à l'article 57, paragraphe 1, et adopter les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 57, paragraphe 2.
Where it is evident that food originating in the Community or imported from a third country is likely to constitute a serious risk to human health and the Commission does not consider it appropriate to adopt an emergency measure pursuant to Article 55, the Commission may examine the situation as soon as possible within the Committee set up in Article 57 and adopt the necessary measures in accordance with the procedure referred to in Article 57(2).