Pour la période de programmation en cours des Fonds structurels, le règlement (CE) n° 1
260/1999 du Conseil tient compte de l’article 6 du traité CE dans la mesure où, d’une part,
il établit un lien entre la poursuite des objectifs prioritaires des Fonds et, entre autres, le développement durable et la protection et l’amélioration de l’environnement (article 1er) et, d’autre part, il impose à la Commission et aux États membres d'intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise e
...[+++]n œuvre de l’action des Fonds structurels (article 2).