L'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen, établissent l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche prévue à l'article 40, paragraphe 1, du TFUE ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.
Article 43(2) TFEU provides that the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, are to establish the common organisation of fisheries markets provided for in Article 40(1) thereof and the other provisions necessary for the pursuit of the objectives of the common fisheries policy.