Le texte dispose d'une manière générale que l'adjudication des marchés dans les États membres pour le compte de l'État, des entités publiques territoriales et des autres organismes de droit public est subordonnée au respect des principes du traité, que les marchés se situent en dessous ou au‑dessus des seuils définis dans le texte de la directive.
The text makes the general stipulation that the award of contracts in the Member States on behalf of the State, regional or local authorities and other bodies governed by public law is subject to observance of the principles laid down in the Treaty, both below and above the thresholds specified in the directive.