2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les infractions terroristes visées à l’article 3 et les infractions visées à l’article 14, dans
la mesures où elles sont liées à des infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3, sauf dans les cas où les
peines prévues sont déjà les peine ...[+++]s maximales possibles en vertu du droit national.
2. Member States shall take the necessary measures to ensure that the terrorist offences referred to in Article 3 and offences referred to in Article 14, insofar as they relate to terrorist offences, are punishable by custodial sentences heavier than those imposable under national law for such offences in the absence of the special intent required pursuant to Article 3, except where the sentences imposable are already the maximum possible sentences under national law.