2. En dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, selon la procédure prévue à l'article 40, à interdire, pour tout ou partie de son territoire, la commercialisation des semences de la variété dont il s'agit si la variété n'est pas distincte, stable ou suffisamment homogène.
2. By way of derogation from paragraph 1, a Member State may, upon application which will be dealt with as provided in Article 40, be authorised to prohibit the marketing in all or part of its territory of seed of the variety in question if the variety is not distinct, stable or sufficiently uniform.