3 (1) Sous réserve de l’article 4, est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer à l’égard de l’importation de vêtements qui sont produits dans un pays ou territoire figurant à l’annexe — en partie ou en totalité à partir de textiles produits au Canada et expédiés directement du Canada à ce pays ou territoire — sans faire l’objet d’un traitement supplémentaire à l’extérieur de ce pays ou territoire et qui sont ensuite expédiés directement au Canada de celui-ci.
3 (1) Subject to section 4, remission is granted of the customs duties paid or payable on the importation of apparel produced in a country or territory set out in the schedule in whole or in part from textiles produced in Canada and shipped directly to that country or territory from Canada, without undergoing further processing outside that country or territory, and then shipped directly to Canada from that country or territory.