10 (1) Le Directeur doit, aux fins de la présente Partie, déterminer le montant que lui coûtent la terre et les améliorations y apportées, les matériaux de construction, les animaux de ferme et l’outillage agricole devant être vendus à un ancien combattant en exécution de la présente Partie, lequel montant ne doit pas être inférieur à la somme effectivement dépensée par le Directeur à cet égard.
10 (1) The Director shall, for the purposes of this Part, determine the cost to the Director of the land and improvements thereon, building materials, livestock and farm equipment to be sold to a veteran under this Part, which shall be not less than the amount actually expended by the Director therefor.