Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au paragraphe 1, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles prévues à la section II de l'annexe I. Dans ces zones et agglomérations, les États membres élaborent et mettent en œuvre des mesures visant à atteindre, dans la mesure du possible, les objectifs à long terme à partir de la date indiquée à la section III de l'annexe I .
Member States shall draw up a list of the zones and agglomerations in which the levels of ozone in ambient air, as assessed in accordance with Article 9, are higher than the long-term objectives referred to in paragraph 1 but below or equal to the target values set out in Section II of Annex I. Within such zones and agglomerations Member States shall prepare and implement measures with the aim of achieving as far as possible the long-term objectives as from the date specified in Section III of Annex I .