168 (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande d’un administrateur, d’un membre habile à voter ou du directeur, prévoir la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
168 (1) A court, on the application of a director, a member who is entitled to vote at a meeting of members or the Director, may order a meeting of a corporation to be called, held and conducted in the manner that the court directs, if