Évidemment, une telle préférence doit
être préventivement tenue en grande considération dans le cadre des concours, mais elle ne peut lier, au plan concret, la résultante effective. Autrement dit, accorder une préférence absolue et
inconditionnelle au genre sous-représenté, en cas de nomination ou de promotion, équivaut, selon l'arrêt de la Cour, non seulement à aller au-delà de l'objectif de promotion de l'égalité des chances, mais aussi à substituer à cet objectif un résultat de parité d
e la représentation ...[+++]auquel on peut parvenir uniquement moyennant la mise en œuvre de ce même objectif.