Lorsqu'une personne visée aux articles 18, 19 et 20 a cessé d'exercer une fonction
publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités soumises
à obligations sont tenues de prendre en considération le risque que cette p
ersonne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, j
...[+++]usqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque.Where a person referred to in Articles 18, 19 and 20 has ceased to be entrusted with a prominent public function by a Member State or a third country or with a prominent function by an international organisation, obliged entities shall be required to consider the continuing risk posed by that person and to apply such appropriate and risk-sensitive measures until such time as that person is deemed to pose no further risk.