3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout groupe relevant de sa juridiction en cas de violation par cette personne, cette entité ou ce groupe de l'une quelconque des interdictions prévues par le présent règlement.
3. Each Member State shall be responsible for bringing proceedings against any natural or legal person, group or entity under its jurisdiction, in cases of violation of any of the prohibitions laid down in this Regulation by any such person, group or entity.